confusion et le flou sont parfaits et qu’il y a lieu de rejeter purement et simplement leurs demandes comme non fondées. 10- Considérant qu’en règle générale, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions, et qu’en application de ce principe, la Cour de la CEDEAO retient de manière constante (voir par exemple son arrêt en date du 17 février 2010 relatif à l’affaire opposant Daouda Garba à l’Etat du Bénin), que tous les cas de violations des droits de l’homme invoqués devant elle par un requérant, doivent être étayés de manière spécifique, par des preuves suffisamment convaincantes et non équivoques. 11- En l’espèce, la Cour relève à l’issue des débats et sur la base des pièces de la procédure, que les requérants ne rapportent aucun élément de preuve quant à leur arrestation et leur détention par les autorités judiciaires togolaises. Au demeurant, ils se bornent à affirmer qu’ils ont été victimes, au courant des années 2000, de détention dans les locaux du camp de la gendarmerie nationale de Kara, à environ 400 kilomètres de Lomé, où ils ont subi des actes de torture et autres traitements inhumains et dégradants comme l’attestent les séquelles visibles sur leur corps et les certificats médicaux joints au dossier. 12- La Cour observe que les certificats médicaux joints au dossier, outre qu’ils sont sérieusement contestés par l’Etat togolais, ne concernent que six requérants (sur une liste de dix huit) et n’ont été établis et produits qu’en décembre 2013 et janvier 2014, alors que les arrestations et actes de torture allégués sont supposés avoir été commis entre 2000 et 2001. 13- S’agissant des preuves de leur libération, les requérants ne produisent qu’une « attestation de relaxe » en date du 04 août 2006 concernant le nommé Bonfoh Bassabi Yokoti Nikabou, dans laquelle il est mentionné que ce dernier « a été mis en liberté par grâce présidentielle le 12 juillet 2005 ». Cette attestation enregistrée sous le N° 3975/PR/2006 est également contestée par l’Etat togolais au motif qu’elle est invraisemblable étant donné qu’un parquet ne peut délivrer un tel acte en 2006 pour faire produire effet à une grâce présidentielle qui serait intervenue depuis le 12 juillet 2005. La 6

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