Analyse de la Cour Sur la forme 22. La requête a été introduite conformément aux dispositions de l'article 9 du Protocole Additionnel relatif à la Cour ; en conséquence elle doit être déclarée recevable. Au fond Sur le rapport contractuel 23. Les deux ordres d'achat d'espace sur lesquels le Groupe Raceco fonde sa demande en paiement ont été signes et contresignes par des Agents de la Commission de la CEDEAO, en l 'occurrence la Directrice de la Communication, son successeur et le Vice-Président de la Commission. 24. La Défenderesse, tout en affirmant que ses trois fonctionnaires ne sont pas habilités à engager l'Institution Communautaire, en signant et contresignant les documents contractuels dont se prévaut le Groupe Raceco, n'a pas pour autant dénoncé lesdits documents contractuels 25. La Cour estime que ces fonctionnaires se situent a un niveau de responsabilité dans l'administration de la Défenderesse tel que les actes signés par eux engagent nécessairement la Défenderesse. Par ailleurs, celle-ci ne conteste pas avoir r e ç u en contrepartie de ces documents contractuels, le service de reportages publicitaires parus sur divers canaux télévisuels internationaux et de ce fait la Défenderesse s'est valablement engagée. 26. A ce stade la Cour relève que l'évocation de l'article 39 du Code des marches par la Défenderesse ne parait pas pertinente, ce d'autant que par le passe, la Défenderesse a contracté avec le Groupe Raceco suivant la même procédure critiquée a présent sur la période 2008 à 2009 en la même matière de communication, et que les paiements des factures afférentes a ces contrats initiaux ont été honores sans aucune réserve ou contestation ; 27. La Cour note enfin que !a rupture du contrat telle qu'évoquée par la Commission de la CEDEAO entre elle et Je Requérant, n'est pas pertinente pour n'avoir pas été notifiée a ce dernier, surtout que la Défenderesse ne 8

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