29. En ce qui concerne les quatre aspects de la competence, la Commission note que
la communication a ete introduite contre la Republique Democratique du Congo,
un Etat partie a la Charte africaine (competence ratione personae) et allegue la
violation des droits consacres par la Charte africaine, en l'espece les articles 2, 3,
4, 5, 7(a)(d), 15, 19, 20 , 21 , 26 de la Charte (competence ratione materiae). La
plainte porte sur des faits survenus en 1992 alors que l'Etat defendeur est devenu
partie a la Cha rte le 20 juillet 1987 (competence ratione temporis) ; et les violations
alleguees ont ete commises sur le territoire de l'Etat defendeur (competence
ratione loci). Ainsi , la Commission conclut que les quatre aspects de sa
competence sont remplis. En consequence , cette condition de recevabilite est
respectee.
Article 56 (3) de la Charte
30. L'article 56 (3) de la Charte prevoit que les Communications doivent « Ne pas
contenir des termes outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, de
ses institutions ou de l'OUA ».
31 . Les agents publics et en particulier ceux occupant des postes de responsabilite ou
beneficiant d'une visibilite institutionnelle, sont naturellement exposes a la critique.
Cette exposition n'est pas seulement une consequence de leur fonction, elle est
une exigence democratique permettant la reddition de comptes et la transparence
de l'action administrative.
32.A cet egard, la Commission partage l'avis de la Cour africaine selon lequel
!'exposition publique de certains fonctionnaires peut justifier la legitimite des
critiques formulees a leur encontre 2 . Cette position, fondee sur une lecture
dynamique de la Charte africaine, participe d'une consolidation des standards
continentaux en matiere de liberte d'expression et de responsabilite publique.
33. La Commission soutient toutefois que la legitimite des critiques ne saurait pour
autant etre interpretee comme une autorisation de porter atteinte aux droits
fondamentaux des personnes concernees. La Commission estime par ailleurs que
la moderation dans le langage ne diminue en rien la pertinence de la revendication
d'un droit ou la legitimite de la denonciation d'un grief.
34. Dans la presente affaire, la Commission observe que les soumissions du Plaignant
contiennent de nombreuses imputations de comportements illicites portees contre
des autorites publiques de haut niveau , sans que ces accusations ne soient
etayees par des elements de preuve concrets. En effet, de maniere constante, les
soumissions du Plaignant designent le Premier avocat general de la Republique ,
M. Pierre Essambe KAMULETE, comme « l'allie-protecteur judiciaire et couvreur
d'infractions »3 de son ancien employeur. Par ailleurs, plusieurs institutions et
personnalites de l'Etat congolais sont gravement mises en cause . II s'agit
notamment du President de la Republique, M. Felix TSHISEKEDI , d ""
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general pres la Cour d'appel de Lubumbashi, de la Cour de cassatio ~u~0{5ns!fii/"0 '°~ ,_
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2 Affaire Boubacar Sissoko et 74 autres c. Republique du Mali, requete n° 037/2017 arret 25 septembre 2020
P1
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3 Lettre du 16 septembre 2024 contenant Jes observations du Plaignant sur la recevabilite et le fond et Lettre d . ~aii,w
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Commission du 20 fevrier 2025
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