110.Cependant, il reste important de determiner ce que represente un retard qui n'est pas excessif. Dans ses directives et principes sw- le droit a un proces equitable et a I'assistance judiciaire en Afrique adopte en 2003, la Commission a indique que pour determiner I' existence eventuelle d'un retard excessif, il faut tenir notamment cornpte de la complexite de l'affaire, de la conduite des parties, de la conduite des autres participants a la procedure, de la conduite des autorites competentes, de la question de savoir si une personne est ou non en detention provisoire et de l'i.nteret de la personne en cause dans la procedure. 38 La Commission considere done que les circonstances de l'affaire notamment la complexite de l'affaire, la conduites des autorites et du proces en general sont u.n element important pour determiner si le delai I d'u.n proces est raisonnable. 111.Dans l'affaire sous analyse, la Commission observe que la Cour Militaire du Sud Kivu avait condarnne les auteurs le 21 fevrier 2011. Ces derniers ont interjete appel sur !es bans le meme jour c'est a dire le 2011 devant la Haute Cour Militaire. Cependant, la Commission note egalement qu'au moment de la reception des observations sur le fond par les plaignants le 26 juillet 2022, soient environ 10 ans a.pres qu'elle ait ete saisie, la Haute Cour Militaire n'avait pas encore rendu sa decision39 bien que des audiences aient eu lieu en 2015. 112. La Commission note qu'il n'y a pas eu des circonstances particulieres qui ont contribue a un tel retard telles que ci-haut definies. En ce sens, elle considere que cette periode d' attente n'est pas raisonnable. Cette violation du droit a u.n recours a ainsi conduit a l'actualisation de toutes les autres violations alleguees et admises par le premier juge. L'Etat a done repris d'u.ne main ce qu'il avait accorde de l'autre. 113. D'ou la violation de l'article 7 (1) de la Cha.rte Sur la violation de l'article 8 (a) et (e) du Protocole de Mapu to 114.L'article 8 (a) et (e) du Protocole de Maputo dispose que « Jes femmes et les hommes jouissent de droits egaux devant la Loi et jouissent du droit a la protection et au benefice egaux de la Loi. Les £tats prennent toutes les mesures appropriees pour assurer : a) l'acces effectif des 38 Directives et Principes sur le droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en Afrique, para 5. 39 Voir le Memoire des Plaignants sur le fond, para 1 1 . 28 ______________________________ ,,_,,., � . --- � . .. .... . --- � 9:-

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