defendeur le 25 septembre 2013, ce dernie� a attendu le 3 avril 2014 pour soumettre ses arguments. 78. Dans le cas d' espece, la Commission observe que I'affaire implique une cinquantaine de victimes. En analysant les soumissions, la Commission note que les plaignants font une description detaillee du prejudice subi far chacune d'elles, accompagnee de leurs , temoignages individuels et de leurs pieces 1 identite. La Commission est de I'avis des plaignants qu'une collecte de telles iformations individualisees necessitait, indubitablement, un temps suffisant po-qr permettre aux plaignants de joindre directement chacune des victimes. 79. En ce sens, la Commission estime que le ret�rd d'un mois (!es p laignants ay ant soumis leurs arguments le 18 juillet 2022, soit 1 moil apres I'expiration de la prolongation qui leur avait ete accordee) des soumissions sur le fond par les plaignants est justifie et decide de les recevables. I Les moyens des plaignants Violation alleguee du droit de ne pas etre sojmis a la torture et traitements cruels, inhumains et degradants et droit a la dignite 80. Les plaignants alleguent la viola�on de I' ar��le 5 de la �harte africaine et de I'article 3 _ (1) du Protocole a la Charte afnca1rte rela�fs aux dro1ts des femmes (Protocole de Maputo). Ils considerent que le droit a la vie est un droit fondamental dont tous les etres humains doivent jouir sans aucune discrimination et que par consequent I' exposition des victimes a une souffrance e� une indignite personnelle viole le droit a la <lignite humaine. 81. Faisant reference a la Convention contre la I torture, les plaignants concluent que les coups et blessures administres aux 52 victiJes de Fizi constituent de la torture. Pour soutenir leur conclusion, ils considerent d\ abord que les souffrances infligees aux ont commis des viols et des viols collectifs contre 51 femmes. Ils ajoutent que beaucoup de ces viols collectifs ont ete commis en presence des parents des victimes, en particulier leurs maris et leurs enfants (ex : victimes no 1, 15, 18, 19,22, 24, 26, 27, 29, 31, victimes etaient aigues et intentionnelles et que les agents des forces armees de l'Etat 20

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