III.2- Ils ont indiqué qu’ils ont adhéré au principe ; que pour
finaliser la mesure proposée, un protocole d’accord dit de départ
négocié a été élaboré et signé entre la SONIDEP
et les
travailleurs concernés ;
III.3- Ils ont ajouté que c’est ainsi que 167 agents ont accepté
de faire le sacrifice en négociant leur départ ; que cependant
toutes les propositions annoncées qui
les ont
convaincu
d’accepter les maigres indemnités contre la perte de leur travail
n’ont jusqu’ici pas vu le jour ; que cela est d’autant plus
surprenant que la Banque Mondiale avait octroyé à l’Etat du Niger
le montant de trente milliards FCFA afin de couvrir l’opération;
III.4- Après leur départ, la SONIDEP s’est adonnée à un
recrutement massif d’un nouveau personnel pour les remplacer
; que ce personnel nouveau est composé de parents, d’amis et
d’anciens travailleurs de la SONIDEP ;
III.5- Ils se sont rendu compte que tout ce qui avait été annoncé
n’était que pure mensonge ; que le tableau qui leur avait été
présenté était faux ; que le sacrifice consenti par les agents a été
exploité à d’autres fins ;
III.6- Les requérants ont estimé qu’il y a vice de consentement
notamment le dol du fait des tromperies, des mensonges par
lesquels la SONIDEP les avait amené à adhérer au plan proposé
;
IV-7- Ils ont soutenu avoir été licenciés par la SONIDEP ; que ce
licenciement est entaché d’irrégularités ; qu’ils se sont adressés
aux juridictions nationales mais le droit n’a pas été dit
;
III.8- Ils ont avancé avoir saisi le Tribunal du travail de Niamey
d’une action en réparation contre leur ex-employeur pour se faire
allouer des dommages et intérêts ; que par jugement n°85/2005
du 20 septembre 2005, cette juridiction s’est déclarée
incompétente ; qu’ils ont interjeté appel contre cette décision
et la Cour d’appel a, par arrêt n°130 du 05 juin 2006, confirmé
le jugement attaqué ;que sur leur pourvoi la Cour Suprême a,
par arrêt n°08-113 du/S du 08 mai 2008, cassé, annulé l’arrêt,
puis renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction
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