Sur les dépens
IV.18- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la
Communauté - CEDEAO dispose que « toute partie qui succombe
est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ;
En l’espèce, l’action des requérants n’a pas été reçue ;
En outre, l’Etat du Niger
condamnation aux dépens ;
a
expressément
sollicité
leur
Il y a lieu donc lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
violation des Droits de l’Homme et en premier et dernier
ressort ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité tirée de l’accès
des requérants aux juridictions nationales présentée par
les défendeurs ; La déclare mal fondée, la rejette ;
Déclare l’action des « 167 ex-agents de la Société
Nigérienne des Produits Pétroliers
(SONIDEP) »
irrecevable pour anonymat de leur requête et défaut de
qualité de ceux qui soutiennent les représenter ;
Met les dépens à leur charge ;
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, AU
SIEGE DE LA COUR, A ABUJA, CE JOUR 30 juin 2015 ; Y ONT
PRIS PART :
- Honorable Juge Jérôme TRAORE, Président,
- Honorable Juge Yaya BOIRO, Membre ;
- Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE, Juge
Rapporteur,
- Assisté de Maître Athanase ATANNON, Greffier.
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