Il en a été ainsi dans la procédure EL Hadj Mame Abdou GAYE contre la République du Sénégal (Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/01/12 du 26 janvier 2012) ; La Cour y a noté que « la saisine d’une juridiction d’un état membre n’a aucune influence sur sa compétence en matière des droits de l’homme et rappelle que la seule limite à cette compétence est précisée par l’article 10 d) ii) du Protocole Additionnel relatif à la Cour qui lui interdit de connaitre une affaire déjà portée devant une autre Cour Internationale compétente » ; IV.8- Dans ces conditions l’exception d’irrecevabilité tirée du motif de l’accès des requérants aux juridictions nationales ne peut prospérer ; Il convient de la déclarer mal fondée et de la rejeter ; Sur l’examen d’office de la recevabilité de la requête IV.9- L’article 10 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté prévoit que : « Peuvent saisir la Cour : d) toute personne victime de violations des droits de l’Homme ; la demande soumise à cet effet : i) ne sera pas anonyme ; ii) ne sera pas portée devant la Cour de justice de la communauté lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre internationale compétente » ; IV.10- La Cour, tel que cela résulte des dispositions combinées des articles 9 (4) et 10(d) du Protocole Additionnel (A/SP.1/7/05) portant amendement du protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté, a donc compétence pour se prononcer sur des cas de violation des droits de l’homme dans tout Etat membre de la Communauté à condition que la demande ne 11

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