du Protocole Additionnel et il a fait comprendre qu'il s'agit d'un litige de contentieux électoral dont une autre
requ?te est encore pendante devant la Haute Cour du Nigéria.
Le Conseil de la République Fédérale du Nigéria a soulevé l'irrecevabilité de la requ?te d'instance, pour
défaut de compétence de la Cour.
16. Le Conseil de l'Intervenant, Me. Jude OKEKE, a fait observer que le requérant, Jerry Ugokwe avait pris
part ? toutes les procédures du Tribunal et de la Cour d'Appel ; que jamais il ne lui a été refusé d'?tre
entendu de mani?re équitable ; que le Tribunal de l'Assemblée Nationale et du Gouvernorat/ Chambre des
Représentants est une Institution juridictionnelle légale ; il a cité ? l'appui, l'Affaire Al Haji Aminu
Mohammed Dan Bauchi contre Al Haji Usman Matori, No. FHC/J/C5/68/2004. Citée également par le
requérant, pour montrer sa mauvaise foi, l'Intervenant a affirmé que la requ?te introduite est abusive pour
avoir été déposée dans le but de faire obstruction ? sa Prestation de Serment ; et qu'? cet égard lui
l'Intervenant est celui l? - m?me qui a remporté les élections telle que confirmé par la Cour d'Appel du
Nigéria, chargé de résoudre les probl?mes de contentieux électoral et donc qu'? ce titre la Cour de Justice
de la Communauté n'a pas compétence pour connaître de l'affaire.
L'Intervenant sollicite par conséquent ? se joindre ? la procédure en tant qu'Intervenant - Défendeur et cite
? l'appui de sa demande de jonction de procédure, l'Article 10 points (c)
× Peuvent saisir la Cour: ....c) toute personne physique ou morale pour les recours en appréciation de la
légalité contre tout acte de la Communauté lui faisant grief;
et (d)
× Article 10 : Saisine de la Cour:...Peuvent saisir la Cour: d) toute personne victime de violations des droits
de l'homme; la demande soumise ? cet effet : i) ne sera pas anonyme; ii) ne sera pas portée devant la
Cour de Justice de la Communauté lorsqu'elle a déj? été portée devant une autre Cour internationale
compétente[
17. A l'appui de ses arguments l'Intervenant a cité l'affaire ODELEYE C/ ADEPEGBA, 2001, 5-N W L R, pt
706, p33 de la Cour d'Appel du Nigéria o? il a été statué relativement ainsi que suit :
<< Il y a intér?t ? agir,
(a) Lorsque l'examen d'un litige entre deux parties portera directement atteinte aux droits légitimes d'une
partie tierce, ou ? ses intér?ts pécuniaires, il est du ressort de la Cour de permettre sa jonction en tant
qu'intervenant.
(b) Une personne est autorisée ? joindre une procédure lorsqu'elle s'estime lésée ou lorsqu'elle a été
privée ? tort de quelque chose, ou lorsque la décision d'une juridiction pourrait l'affecter ou lui faire grief.
(c) Une personne est supposée avoir un intér?t dans une affaire pour intervenir en tant que partie lorsqu'il
est établi qu'il existe une connexion, une corrélation ou une interdépendance entre le requérant et l'affaire ?
laquelle se rapporte la requ?te.
(d) Une personne peut ?tre autorisée ? joindre la procédure en tant que défendeur contre la volonté du
requérant :
(1) Lorsque les circonstances autour de l'affaire nécessitent ? ce que la partie soit autorisée ? joindre la
procédure pour que l'affaire soit examinée ? juste titre ; ou
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