octobre 1986 et au Protocole, le 25 mai 2004. Il a en outre déposé, le 22
janvier 2013,
la déclaration
prévue
laquelle il accepte la compétence
a l'article 34(6)
du
Protocole
par
de la Cour pour recevoir des requétes
émanant des individus et des Organisations non gouvernementales. Le 29
février 2016, l’Etat défendeur a notifié a la Présidente de la Commission
de
[Union
africaine
son
intention
de
retirer
ladite
déclaration.
La
Commission de l'Union africaine en a informé la Cour le 3 mars 2016. Par
un arrét en date du 3 juin 2016,
la Cour a décid�� que le retrait de |’Etat
défendeur prendrait effet pour compter du 1° mars 20171.
Il.
OBJET DE LA REQUETE
A.
Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que le 17 novembre 2009, suite a son admission a un
test de
recrutement,
le Requérant
occuper
le poste de Head
Section
Planification
rwandaise
Rwanda
et
a conclu
un
contrat de travail
pour
of Planning and Strategy Section (Chef de
Stratégie)
Electricity
au
sein
Corporation
de
and
l’entreprise
Rwanda
publique
Water
and
Sanitation Corporation (ci-aprés dénommée RECO & RWASCO) devenue
par la suite EWSA. Le 13 avril 2010, le Requérant a été licencié sans mise
en demeure.
4.
Le Requérant
allégue avoir été recruté conformément
aux procédures
prévues par la loi No. 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la
fonction publique rwandaise. II estime que, par conséquent, il bénéficiait
du statut d’agent de l’Etat et que son licenciement devait étre régi par les
régles applicables a cet égard.
5.
Le Requérant allegue en outre avoir, dans un premier temps, entrepris des
recours
RECO
1 Voir Ingabire
Victoire
administratifs
&
RWASCO,
Umuhoza
auprés
de
la
de
l’autorité compétente
Commission
c. République
du Rwanda
déclaration) (2016) 1 RJCA 540, § 67.
2
de
la fonction
(compétence,
de
|’entreprise
publique,
du
effets du retrait de la