37. Les Plaignants affirment avoir pris le temps de verifier si le Gabon se conformait a ses obligations internationales avant de se resoudre a saisir la Commission, ce qui etait un prealable pour la reconciliation nationale et la cohesion sociale gabonaise. La Republique Gabonaise s' est partiellement remise aux institutions internationales, notamment la CPI, afin de faire la lumiere sur les faits et permettre a la justice de faire son travail. 38. Selon les Plaignants, les delais ecoules ne peuvent pas etre consideres pour deraisonnables, des lors qu'ils avaient donne a la Republique gabonaise l' opportunite d' enqueter sur les violations des droits de l'homme et a reparer adequatement le prejudice subi par les victimes, conformement aux exigences de la Charte africaine et aux principes du droit international des droits de l'homme. Neanmoins, les enquetes menees ainsi que les promesses d' indemnisation faites par le Gabon, n' ont jamais abouti a des resultats concrets. 39. Les Plaignants concluent que la condition enoncee a l' article 56(6) de la Charte africaine est effectivement remplie. 40. Ence qui concerne l'exigence enoncee a l'article 56(7), les Plaignants precisent que, bien que l' affaire ait ete portee devant la CPI, celle-ci s' est declaree incompetente ratione materiae. Ils concluent done que la condition enoncee a l' article 56(7) de la Charte africaine est dument remplie. Analyse de la Commission sur la recevabilite 41. La Commission presente que l'Etat defendeur n'a pas soumis ses arguments sur la recevabilite clans la communication. Dans ce cas de figure, la Commission statue sur la base des faits communiques par les Plaignants conformement a la Regle 118 (1) du Reglement interieur de 2020 qui dispose que « Lorsqu'aucune observation sur la recevabilite n' a ete rec;ue de l'Etat defendeur clans le delai fixe, la Commission procede a !'adoption d'une decision par defaut fondee sur les informations dont elle dispose » . 42. La recevabilite d'une communication devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est regie par !'article 56 de la Charte africaine lequel enonce sept conditions devant etre toutes satisfaites avant que la Commission puisse la declarer recevable. En l'absence de justifications valables, la non-conformite a l'une des exigences entraine la non-recevabilite de la communication. Article 56(1) 8

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