69. Concernant la posture des Plaignants telle que relevee tant6t, la Commission peut legitimement se demander si ceux-ci n'avaient pas de recours judiciaires contre la non mise en reuvre du jugement rendu en leur faveur et le cas echeant, ont-ils exerce ces recours et si non pourquoi ? La reponse a ces questions n'est pas evidente et ii faille connaitre les articulations du systeme judiciaire de la RDC et ses divers niveaux pour trancher en toute objectivite. Ne pouvant et n'ayant pas les moyens de cette connaissance dans le cas d'espece et dans les circonstances de cette affaire, la Commission ne s'oriente point sur cette voie mais opte pour l'approche pragmatique supposant que meme ces voies de recours existeraient, ii n'y a aucune indication dans ce cas d'espece pouvant valablement soutenir l'hypothese que les Plaignants auraient gain de cause . II suffit de regarder le sort reserve a l'appel interjete par les parties a qui le jugement a fait grief, y compris l'Etat, qui est reste plus de sept annees sans aucun acte de procedure faisant envisager un proces en appel et esperer que cela prospere eventuellement au benefice des parties. 70. Pour rappel , sur la prolongation anormale des voies de recours comme ii en est le cas ici avec sept annees sans evolution dans la procedure d'appel compter de la date a laquelle les justiciables ont initie led it appel, meme « si la Commission n'a pas elabore de norme determinant ce que signifie « prolonge de fa9on anormale », elle peut etre guidee par les circonstances entourant le cas et par la doctrine de la Common Law du « test de l'homme raisonnable ». A cet egard, le tribunal cherche a decouvrir, compte tenu de la nature et des circonstances entourant un cas particulier, quelle serait la decision d'un homme raisonnable ». 15 a 71 . A cette interrogation , la commission est encline a repondre que dans ce cas particulier, un homme raisonnable trouverait tres anormale la prolongation de sept annees de sorte a justifier !'application de !'exception a !'obligation d'epuiser les voies de recours internes. 72. Au vu de tout ce qui precede, la Commission est d'avis que les voies de recours internes ne sont pas disponibles en RDC aux fins de donner satisfaction aux griefs des Plaignants dans le cas d'espece , cette conviction de la Commission se raffermit face a !'absence d'arguments contraires soumis par l'Etat Defendeur dans cette affaire pour permettre a la Commission de reveler de la confrontation des arguments des parties, la realite de la situation prevalant en ce qui concerne la question des voies de recours internes. 73. La Commission conclut sur ce point que la Plainte satisfait a la d'epuisement des vo ies de recours internes dans la mesure ou les applicables a ladite condition peuvent etre mises en reuvre avec su ~t_ 0 c., 0 ~---- ~~ ._ -0 ~ !~ <ll I u o 15 Communication 293/04 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Righi i n~ Development in Africa c Zimbabwe. \ A %,& }3 •. \ ,./ :, ,_ ' "01,, O,i,, !? c:; .":)<::> -'l~·RICA\Nt Q"- «.,"'> ..;:,<?'- ~ ~~ - . .

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