38. La Commission rappelle que les actes poses par les organes de l'Etat, quel
que soit !'echelon engagent sa responsabilite. Cette interpretation est
egalement confirmee dans !'Observation generale No 31 1 du Comite des droits
de l'homme des Nations Unies. Ce dernier souligne, au paragraphe 4, que
toutes les autorites de l'Etat (pouvoirs executif, legislatif et judiciaire ), ainsi que
les pouvoirs publics et autres instances publiques a quelque echelon que ce
soit - national, regional ou local-, sont a meme d'engager la responsabilite de
l'Etat partie.
39. Dans sa jurisprudence, la Commission est allee plus loin pour etablir la
responsabilite des acteurs non-etatiques en plus de l'Etat defendeur dans
l'affaire Kilwa2 . II y a lieu de conclure au caractere infonde d'incompatibilite
soulevee en l'espece par l'Etat.
40. La Commission note en outre le defaut d'indication des dispositions de la
Charte supposees avoir ete violees. A cet egard, et reference faite a la decision
rendue dans l'affaire Priscilla Njeri Echaria c. Kenya , la compatibilite d'une
communication avec la Charte africaine s'entend de la competence de la
Commission, ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione
loci. 3 En !'occurrence, et respectivement, la Communication doit etre introduite
contre un Etat partie a la Charte et par un Plaignant ayant qualite pour agir ;
alleguer une violation prima facie des droits proteges par la Charte ; prouver
que lesdites violations ont ete perpetrees apres l'entree en vigueur de la Charte
soit sur le territoire de I' Etat defendeur, soit en tout autre lieu sous son contr6Ie
direct. 4
41 . 11 ressort de cette revue de decisions que l'objectif de la compatibilite requise
aux termes de !'article 56(2) de la Charte africaine n'est pas, comme allegue
l'Etat defendeur, de permettre !'identification des dispositions de la Charte
supposees avoir ete violees. II s'agit plutot de s'assurer que la Commission ne
viole pas les dispositions des instruments mentionnes par la Charte en
1 Yoir Comite des droits de l'homme, Observation generale no 31 (2004) para 4.
2
Communication 393/10 - IHRDA et autres c. RDC (CAD HP 2015), para 144
YoirCommunication375/09-PriscillaNjeriEcharia c. Kenya (CADHP2011) paras 31-39. Voiregalement
Communication 307/05 - Cltiltliamo c. Zimbabwe (CADHP 2007) paras 40, 48; Communication 300/05SERAC c. Nigeria (CADHP 2008), paras 37-38; Communication 266/03 -Kevin Gume c. Camero,m
(CADHP) paras 68-72.
4
Sur le critere de l'extra-territoriatite de la responsabilite des Etats en droit international, voir la decision
de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Activites armees sur le territoire de la '
•
Democratique du Congo (RDC) c. Ouga11da, (19 decembre 2005); et la decision de la Cour
droits de l'homme dans Jes· affaires Loizidou c. T11rq11ie, (objections preliminaires), (199,.."'''Ar'<Y.f~pJ,'.~.1'0.o
15318/89); Loizidou c. T11rq11ie, (fond) (1996) CEDH (App. No. 15318/89); Al-Skeitti '.#'tres . oy
ie .<-9.,
Uni (2011) CEDH (App. No. 55721/07) paras 90-91.
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