defaut de saisine des autorites judiciaires nationales, a savoir les recours de
!'office du juge civil et du juge penal.
54. La Commission rappelle que le caractere judiciaire des recours internes retenu
dans l'affaire Cudjoe c. Ghana 8 ne saurait etre considere comme une
exigence imperative d'application systematique. En effet, la Commission
considere, comme dans 1/esanmi c. Nigeria 9 , que pour les cas ou les recours
administratifs sont competents aux termes du droit interne, ces recours
peuvent etre pertinents lorsqu'ils existent et sont efficaces.
55. Ainsi , dans l'affaire Mbiankeu c. Cameroun10 , la Commission a juge que les
recours administratifs engages par la Plaignante emportent epuisement des
recours internes car, aux termes du droit camerounais, deux options s'offrent
a la Plaignante qui peut soit saisir une juridiction penale susceptible de trancher
a la fois les questions penales et civiles, soit saisir des autorites administratives
qui sont competentes pour connaitre des contentieux domaniaux.
56. La Commission estime que les recours a epuiser doivent revetir un caractere
juridictionnel, fonctionner selon les principes de droit, etre impartiaux, et ne pas
etre discretionnaires ou extraordinaires. A titre tres illustratif, la Commission a
considere dans lnterights et autres c. RDC, que la grace accordee par le
President de la Republique ne peut, par exemple, constituer un recours au
sens des dispositions pertinentes de la Charte africaine.11
57. Dans la presente Communication, les autorites saisies par le Plaignant, en
!'occurrence les Ministres, les autorites de la CCIMAC et la Commission
nationale anti-corruption ne peuvent pas constituer des recours au sens des
dispositions de !'article 56(5) de la Charte africaine.
58. Le Plaignant allegue subsidiairement la saisine du Tribunal de Grande Instance
et !'interdiction de porter plainte contre le gouvernement en raison de la peur
de represailles. La Commission note qu'il n'apporte aucune preuve, au regard
des moyens qu'il invoque, de ce qu'une action en justice contre les hautes
autorites est interdite. II ne fournit pas non plus la preuve du dossier depose
devant le Tribunal de Grande Instance de Wouri qu'il indique avoir ete cache
par son avocat.
8
Communication 221/98-Alfred B. Cudjoe c. Ghana, (CADHP 1999) para 13.
Communication 268/03 - Ilesamni c. Nigeria, (CADHP 2005) paras
1
0 Communication 389/10- Genevieve Mbia11ke11 c. Cameroun, (CADHP 2015) paras
11
Communication 274/03 et 282/03 - Iuterights et autres c. RDC (CADHP 201
egalement Communication 87/93 - Constitutiona l Rights Project (pour le compte d
Nigeria (CADHP 1995) paras 9-10
9
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