B . Sur la prétendue intervention du pouvoir politique dans le dossier 28.Le requérant, dans ses écritures, se réfère régulièrement aux propos qui auraient été tenus par le Président de la République du Mali lui-même, au lendemain de la décision par laquelle les deux accusés, MM. Diawara et Haïdara, auraient dû être remis en liberté (arrêt de cassation du 27 mai 2009). Le requérant a même produit la cassette contenant les déclarations du chef de l’Etat, suivant lesquelles, aux termes de la requête, il s’engageait « à user de tous ses pouvoirs pour maintenir le requérant en prison ». Pour le requérant, « tous ces éléments constituent un faisceau d’indices sérieux de l’intervention injustifiée du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice, des pressions exercées sur les juges et de la partialité de la justice ». 29.A l’appui de cet argument, il cite encore l’arrêt de la Cour suprême du 13 septembre 2012, qui annule les décrets présidentiels relevant le Procureur Général et l’Avocat Général de leurs fonctions. Selon la Cour suprême, les deux hauts magistrats « ont été relevés de leurs fonctions en réaction à un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour suprême qui a cassé sans renvoi les arrêts de condamnation de Mamadou Baba Diawara et Ismael Haïdara dans l’affaire Ministère Public et BHM contre les susnommés comme en font foi les propos du Président de la République rapportés par la presse ». 30.Il ne viendrait pas à l’esprit de la Cour de nier l’arrière-plan éventuellement politique du procès pénal qui a eu lieu devant les juridictions maliennes, ne serait-ce que parce que celui-ci était relatif à un détournement de fonds publics, portant de surcroît sur des sommes colossales (plus de six (6) milliards de francs CFA). L’intervention du Président de la République du Mali et l’implication des autorités publiques de cet Etat s’insèrent sans doute dans un tel contexte. 31.Cet engagement du pouvoir politique est indéniable, mais la Cour doit rappeler ici que sa mission est de se prononcer sur des actes concrets de violation des droits de l’homme, sur des mesures qui touchent des personnes dans leurs droits, ou qui affectent ceux-ci. Elle ne peut pas s’attarder outre mesure sur de simples déclarations, fussent-elles éventuellement en contradiction avec le principe d’indépendance de la justice ; elle ne juge pas des propos ou des intentions, mais bien des actes juridiques ou des actions matérielles qui portent atteinte aux droits de la 7

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