Il soutient dans son mémoire en défense que les concours dont se prévalent les
requérants n’avaient pas pour objet de procéder à une quelconque promotion dans
un emploi de la fonction publique. Il s’agissait plutôt pour l’administration
d’organiser des tests de sélection des candidats devant occuper les fonctions
précitées.
La République de Côte d’ivoire a par ailleurs fait valoir que les fonctionnaires
retenus à l’issue de ces sélections ont vocation à avancer normalement dans leur
corps d’origine et que par conséquent ils ne sauraient valablement exiger une
promotion dans des emplois inexistants.
IV – Analyse de la Cour
En la forme
Sur le droit d’agir invoqué par les requérants :
La Cour doit d’abord se pencher sur ce premier point, en rappelant que l’article
10 du protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement au protocole
A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté prévoit que toute
personne victime d’une violation des droits de l’Homme peut saisir la Cour d’un
recours.
S’agissant d’un syndicat constitué pour la défense des intérêts matériels et moraux
d’une corporation, la recevabilité de son action doit être admise lorsque la
violation alléguée constitue une atteinte à l’intérêt collectif de ses membres. Tel
est le cas lorsque, comme en l’espèce, le recours est fondé entre autres sur le droit
à l’égalité de salaire pour un travail égal ainsi que le droit à une promotion
catégorielle. Les revendications exprimées en l’occurrence peuvent être
considérées comme susceptibles de concerner sinon la globalité des adhérents du
syndicat, du moins une partie non négligeable d’eux. La raison- d’être même du
syndicat étant de porter de telles plaintes, la Cour estime que celui-ci devrait
pouvoir être accueilli dans son prétoire. C’est bien la spécialité de l’objet syndical
– opposée à la généralité de la simple « promotion des droits de l’homme », qui
peut être l’objet d’une organisation de défense de ces droits – et le fait que le but
d’un syndicat professionnel est précisément de porter des revendications tendant
à l’amélioration des conditions de travail de ses adhérents qui expliquent l’opinion
de la Cour suivant laquelle le SYNECOCI, partie requérante, peut être regardé
comme pouvant avoir subi les violations prétendues, sans que ce point de vue
implique une quelconque appréciation du fond de l’affaire.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’action du syndicat national des
économes de Côte d’Ivoire.
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