III- Moyens et arguments des parties
Au titre de La recevabilité d’abord, les requérants ont invoqué des dispositions
de droit interne sur lesquelles ils entendent fonder leur droit d’agir.
Selon eux, l’article 17 alinéa 1 de la loi n° 92 -570 du 11 septembre 1992 portant
statut général de la fonction publique de Côte d’Ivoire prévoit que « les syndicats
professionnels de fonctionnaires peuvent se pourvoir contre les actes
règlementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions
individuelles et collectives portant atteinte aux intérêts collectifs des
fonctionnaires ». En vertu de cette disposition, le SYNECOCI, qui est un syndicat
de fonctionnaires, serait parfaitement fondé à intenter une action en justice pour
défendre les intérêts de ses membres économes et économes adjoints.
Ils estiment en outre que les griefs d’inégalité de salaires invoqués à l’appui de
leurs demandes touchent indirectement l’ensemble des corporations qu’ils
représentent.
S’agissant plus spécifiquement du Groupe Juris- AID, les conseils de celui-ci ont
fait valoir que son action s’inscrit dans le cadre de la défense des victimes de
violations des droits de l’Homme qui correspond à son objet social en tant
qu’association légalement constituée.
Sur le fond, les demandeurs ont fondé leur recours sur les dispositions des articles
22, 23 et 25 de la DUDH ainsi que sur celles des articles 7 et 11 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ils estiment par
ailleurs que l’Etat défendeur a porté atteinte aux droits suivants :
- droit à un salaire égal pour un travail égal ;
- droit à la satisfaction des droits économiques et sociaux ;
- droit d’accéder dans des conditions d’égalité à des fonctions publiques de
son pays ;
- droit à un niveau de vie suffisant ;
- droit à l’amélioration constante de ses conditions d’existence ;
- droit à être promu à une catégorie supérieure appropriée.
Les requérants qui estiment avoir droit à un avancement indiciaire font valoir que
leurs prétentions se fondent sur les dispositions des articles 56 et 57 du décret
n°93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d’application du Statut
général de la Fonction publique de la Côte d’Ivoire.
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