autorisations administratives nécessaires pour la construction du terminal gazier et c’est à elle que ces autorités ont adressé le courrier contenant leur décision de ne plus donner d’avis favorable à la construction dudit terminal. Les actionnaires de la STSG et la société L’Immobilière du Togo ne peuvent donc pas soutenir qu’ils ont directement et individuellement subi un préjudice. 53. C’est la raison pour laquelle les requérantes elles-mêmes indiquent dans leur requête que si la Cour la condamne à l’indemnisation de l’entier préjudice matériel de la STSG, elle n’aura pas de raison d’ordonner une indemnisation du préjudice matériel des actionnaires. 54. Ils n’ont donc pas la qualité pour agir et leur action doit être déclarée irrecevable. 55. L’Etat défendeur s’oppose à la jonction des exceptions soulevées au jugement sur le fond car la Cour peut d’ores et déjà mettre fin à la présente affaire sans qu’il soit nécessaire d’examiner au fond les prétentions des requérantes. 56. Enfin l’Etat Togolais estime que l’action des requérantes est purement fantaisiste, abusive et vexatoire. Elle ne repose sur aucun fondement juridique et l’oblige à solliciter les services d’un conseil pour défendre ses intérêts. Il en résulte pour lui un préjudice moral et financier qu’il évalue à trente (30) milliards de francs CFA. De ce fait, il sollicite la condamnation des requérantes à lui payer ladite somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. b) Moyens invoqués 16

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