à la société L’Immobilière du Togo qui aurait consenti une sous-location du bail emphytéotique à la STSG. 49. La violation des Droits de l’Homme dont elles demandent réparation résultant de ce qu’elle aurait privé la STSG dudit terrain, elles ne peuvent soutenir qu’elles ne fondent pas leur demande sur la violation d’un engagement contractuel. 50. L’Etat du Togo soutient en outre que la requête introductive d’instance est nulle car la société L’Immobilière du Togo qui y figure en 6ème position dans l’énumération des requérantes après la mention « A la demande de », n’a pas la capacité juridique faute d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. 51. L’Etat défendeur estime qu’il est inexact de dire qu’en droit togolais, les sociétés civiles n’ont pas à être immatriculées pour avoir une existence juridique. Il en veut pour preuve, les dispositions de l’article 35 de l’acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général aux termes duquel, le registre du commerce et du crédit mobilier a pour objet de recevoir les demandes d’immatriculation... entre autres… des sociétés civiles par leur forme et commerciales par leur objet. La société L’Immobilière du Togo qui est une société civile par la forme mais commerciale par son objet avait donc l’obligation légale de s’immatriculer. Ne l’ayant pas fait, la requête introductive d’instance est entachée d’une irrégularité qui affecte sa validité. 52. L’Etat Togolais continue par ailleurs de soutenir que les actionnaires de la STSG n’ont pas qualité pour agir en justice car c’est la STSG qui entendait bénéficier du bail emphytéotique sur le terrain objet du litige pour y construire un terminal gazier et l’exploiter. C’est à elle que les autorités togolaises ont délivré toutes les 15

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