16) En ce qui concerne la Cour de céans, la recevabilité d’une action
relevant du contentieux des droits de l’homme est régie par les
dispositions de l’article 10-d du Protocole additionnel de 2005.
Peut ainsi saisir la Cour, toute personne victime de violations des
droits de l’homme, dès lors que la demande soumise à cet effet n’est
ni anonyme, ni pendante devant une autre juridiction internationale
compétente.
La Cour rappelle néanmoins que lorsqu’elle est saisie d’une requête
pour violation des droits de l’homme, elle l’est nécessairement par une
personne victime desdites violations contre un ou plusieurs Etats
membres de la Communauté et non contre des particuliers, personnes
physiques ou morales.
Cela ressort clairement de l’arrêt n° ECW/CCJ/APP/07/10 du 10
décembre 2010 rendu dans l’affaire n° ECW/CCJ/RUL/08/09 SERAP c
Nigeria et autres ainsi que de l’arrêt n° ECW/CCJ/RUL/03/10/ du 11
juin 2010 rendu dans l’affaire Peter David c Ambassador Raph
Uwechue.
17) En l’espèce, outre l’Etat de Côte d’Ivoire, l’UEFA-Postel a dirigé sa
requête contre la Société Côte d’Ivoire TELECOM qui est une personne
morale.
La Société Côte d’Ivoire Télécom devenue Orange Côte d’ivoire
soutient dans son mémoire, qu’elle est une société anonyme de droit
Ivoirien. Elle ne devrait donc pas être attraite devant la Cour pour un
cas allégué de violation des droits de l’homme.
Il est constant qu’au prétoire de la Cour de céans, s’agissant des
procédures de violation des droits de l’homme, seuls les Etats
membres sont les défendeurs.
Ainsi dans l’affaire Abouzi Pilakiwé et 183 autres contre le Togo et
l’office Togolais des recettes ECW/CCJ/JUD 01/16 du 16 février 2016 la
Cour rappelle que les règles dont elle fait application dans le cadre du
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