universelle des droits de l’homme et la convention de l’organisation
internationale du travail sur la politique de l’emploi. Or il résulte des
dispositions de l’article 9.4 du protocole additionnel A/SP.1/01/05
portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de
Justice de la Communauté que la cour est compétente pour connaître
des cas de violation des droits de l’homme dans tous les Etats
membres ; En conséquence, la Cour considère sa compétence acquise
dès lors qu’il y a de simples allégations de violations des droits de
l’homme qui auraient eu lieu sur le territoire d’un Etat membre de la
CEDEAO et ce, conformément à sa jurisprudence bien établie. (Voir en
ce sens l’arrêt rendu dans l’affaire Konso Kokou Paroman contre Togo
ECW/CCJ/JUD/02/16).
Dans plusieurs autres affaires dont Mamadou Tandja contre la
République du Niger, El Hadji Tidjani Aboubacar contre BCEAO, la Cour
de céans a fait observer que pour l’établissement de sa compétence
en matière de droit de l’homme, l’évocation des faits entrant dans
cette qualification suffit ;
15) En l’espèce, la demanderesse invoque la violation des droits de
l’homme dont ses membres auraient été victimes au regard de l’article
9 du protocole additionnel du 19 janvier 2005 et sollicite qu’il plaise à
la Cour, condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à réparer le préjudice qui en
est résulté. Par conséquent, en considérant ce qui précède, la Cour
doit se déclarer compétente pour se prononcer sur ces violations des
droits de l’homme reprochées à l’Etat de Côte d’Ivoire, Etat membre
de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) dont les membres de la requérante auraient été victimes.
(II) La requête introduite par l’UEFA-Postel au nom et pour le
compte des 194 ex-fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire
est-elle recevable ?
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