réparation du préjudice moral, 1 750 000 000F CFA à titre de
réparation du préjudice financier, soit la somme totale de sept
milliards, seize millions, cent vingt-six mille neuf cent soixante-douze
francs (7 016 126 972 F) CFA en réparation de tous les préjudices nés
de la violation de leurs droits fondamentaux de carrière et de retraite.
FAITS SELON LES DEFENDEURS
7) En réplique, la Société Côte d’Ivoire TELECOM soutient qu’aux
termes du nouvel article 9 du protocole du 19 Janvier 2005 portant
amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la
Communauté, la juridiction de la CEDEAO est compétente pour
connaitre des cas de violation des droits de l’homme dans tout Etat
membre.
Etant une Société Anonyme de droit ivoirien, elle estime qu’elle ne
peut être attraite devant la Cour pour un cas allégué de violation des
droits de l’homme.
8) La Société Côte d’Ivoire TELECOM soutient que la Cour a toujours
rappelé sa jurisprudence suivant laquelle les obligations de respect et
de protection des Droits de l’Homme sont issues de conventions
internationales acceptées et signées par les Etats. De ce fait, les
obligations de respecter et de protéger les Droits de l’Homme
incombent aux Etats et les procédures en violation des Droits de
l’Homme ne peuvent être dirigées que contre les Etats et non les
individus ou les personnes morales de droit privé.
La Cour a rappelé cette position dans l’affaire « MAMADOU TANDJA
c/ S.E.GEN.SALOU DJIBO et l’Etat du Niger.
La Société CI TELECOM soutient qu’en application de cette
jurisprudence constante, elle ne peut être attraite devant la Cour pour
un cas allégué de violation des Droits de l’Homme.
Elle prie la Cour de se déclarer donc incompétente pour ce qui
concerne le recours dirigé contre elle.
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