PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de violation
des droits de l’homme en premier et dernier ressort ;
Se déclare compétente pour connaître du litige ;
Déclare irrecevable la requête dirigée contre la Société Côte d’Ivoire
TELECOM devenue ORANGE CÔTE D’IVOIRE ;
Déclare par contre recevable la requête dirigée contre l’Etat de Côte
d’Ivoire ;
Constate que la requérante ne rapporte pas la preuve de la violation
par l’Etat de Côte d’Ivoire des droits fondamentaux de ses membres ;
Dit en conséquence que l’Etat de Côte d’Ivoire n’a commis aucune
violation des droits de l’homme au préjudice des 194 ex-employés de
CI TELECOM ;
Déclare mal fondée la demande en réparation de l’UEFA POSTEL et l’en
déboute ;
Condamne l’UEFA POSTEL aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé :
Hon. Juge OUATTARA GBERI-BE
Président (Juge-Rapporteur)
Hon. Juge ATOKI DUPE
Membre
Hon. Juge JANUARIA TAVARES SYLVA MOREIRA COSTA
Membre
Assisté de Maître TONY ANENE MAIDOH
Greffier
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