Ainsi, dans plusieurs arrêts dont Moussa Léo Keita contre Mali
ECW/CCJ/03/07 du 22 mars 2007, Bakary Sarré et 28 autres contre
Mali ECW/CCJ/JUD 03/11 du 17 mars 2011, elle a rappelé qu’elle n’est
pas une instance de réformation des décisions rendues par les
Juridictions des Etats membres.
Dans le cas d’espèce, la requérante, après avoir invoqué la violation
des droits fondamentaux, réclame des dommages et intérêts pour
préjudices professionnel, social, moral et financier en faveur de ses
membres. Il s’avère que ce sont les mêmes demandes qui ont été
introduites devant les juridictions nationales ivoiriennes.
La Cour constate effectivement que c’est faute d’avoir obtenu
satisfaction devant lesdites juridictions que la requérante a porté son
action devant elle. Il en résulte qu’une telle action constitue un moyen
détourné pour amener la Cour de céans à réexaminer une affaire déjà
jugée au plan interne.
22) Par ailleurs, pour démontrer la violation des dispositions des
articles susvisés par l’Etat de Côte d’Ivoire, l’UEFA-Postel a produit la
convention de concession conclue le 3 février 1997. Il convient de
préciser que la durée de cette concession était de 20 ans puisqu’elle
devait prendre fin en 2017. En citant l’article 9 de cette convention de
concession, l’UEFA POSTEL soutient que le statut des fonctionnaires et
agents exigeait de l’Etat leur réintégration dans leurs carrières
respectives.
23) La Cour constate que l’article 9.1 de la convention de concession
intitulée « période de Monopole et obligations liées » dont se prévaut
la requérante dispose : Pendant les sept (7) premières années de la
Convention de Concession à compter de son entrée en vigueur, le
Concessionnaire fournira les services exclusifs concédés par l’Etat sous
le régime du monopole, en ce sens que pendant cette période de sept
(7) années (la « période de Monopole ») l’Etat s’interdira de fournir lui-
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