indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération, compte tenu
de l’organisation et des ressources de chaque pays » ;
Quant à l’article 23 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des droits de
l’homme, il dispose que « Toute personne a droit, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage » ;
S’agissant de l’article 1er de la convention de l’OIT, il prévoit que :
« En vue de stimuler la croissance et le développement économiques,
d’élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d’œuvre
et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout
membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une
politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et
librement choisi ».
20) Pour corroborer ses allégations, l’UEFA-Postel verse au dossier de
la procédure, les décisions rendues par les juridictions nationales de
Côte d’Ivoire et soutient que ses membres ont subi indiscutablement
une violation de leurs droits fondamentaux.
L’Etat de Côte d’Ivoire en conclut qu’en réalité, le grief de la violation
« des droits fondamentaux » apparait comme un moyen détourné
pour remettre en cause les décisions rendues par les juridictions
nationales en Côte d’Ivoire et que les ex- travailleurs considèrent le fait
de n’avoir pas obtenu satisfaction devant les juridictions nationales,
comme une « violation de leurs droits fondamentaux » ;
21) Il est important de faire remarquer que la jurisprudence de la Cour
est constante sur le fait qu’elle n’est pas une juridiction d’appel ou de
cassation et qu’elle n’interfère pas dans les procédures déjà jugées ou
pendantes devant les juridictions nationales sauf lorsqu’elle est saisie
pour donner l’interprétation d’une norme communautaire dans le
cadre d’un renvoi préjudiciel.
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