Cour ne juge pas, en principe, en se référant au droit national des Etats. Elle a
exprimé cette position depuis longtemps, dans un certain nombre de décisions :
- Arrêt du 11 juin 2010, « Peter David » : « Le régime international de
protection des droits de l’homme devant les organes internationaux repose
essentiellement sur des traités auxquels les Etats sont parties en tant que
sujets principaux du droit international »
- Arrêt du 8 novembre 2010, « Mamadou Tandja contre Etat du Niger »,
§18.1 : « Il est de principe général admis que les procédures de violation
des droits de l’homme sont dirigées contre les Etats et non contre les
individus. En effet, l’obligation de respecter et de protéger les droits de
l’homme incombe aux Etats ».
- Arrêt du 24 avril 2015, « Bodjona contre République du Togo », § 37 : La
Cour « se référera donc exclusivement à des normes de droit international,
normes qui s’imposent en principe aux Etats qui y ont souscrit »
Il s’ensuit que la Cour doit écarter de son analyse toute référence au droit
constitutionnel nigérien, et ne s’appesantir que sur l’autre texte invoqué par le
requérant : la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en ses articles
7 et 26.
Ces deux articles disposent respectivement :
Article 7 :
1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;
b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit
établie par une juridiction compétente;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur
de son choix;
d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait
pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune
peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a
été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
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