questions administratives. L'affaire a ete enregistree au niveau de Iadite Cour sous Ie numero 756 du 14 mai 2007. 27. Le Plaignant soutient en outre que, suite a Ia plainte et en reconnaissance de celle-ci, Ia Cour a fixe Ies divers frais qui ont ete rapidement acquittes a chaque fois qu'ils ont ete fixes, respectivement Ie 14 mai 2007 et Ie 04 decembre 2007. II n'y a eu une evolution que deux ans plus tard. C'est seulement en 2010 que Ie Ministere des Postes et Telecommunications a recu Ies observations ecrites relatives a Ia plainte, apres quoi, d' autres correspondances ont ete echangees, la derniere datant du 1er juillet 2010. 28. Le Plaignant soutient que l' on aurait pu s'attendre a ce que I'affaire ait ete reglee, mais a ce jour, rien n' a ete fait a' ce sujet, malgre plusieurs rappeis du Plaignant. .<f 29. Le Plaignant soutient enfin que, meme si I~§':r'ecoursinternes existent, ils ont ete retardes de facon anormale.·· .,,,' L'Analyse de la Commission sur la Recevabilite AJ· '. 30. La recevabillte;desCommunications introduites aupres de Ia Commission est regie par I~s:"~xigencescoritenues dans l'Article 56 de Ia Charte africaine. L'Article 56 ~nonce sept conditions qui doivent etre cumulativement remplies pour qu'une G9M:nunication soit declaree recevable.? 31. Comme indiqu~"'~rus,haut, I'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations sur Ia .recevabilite, irf~lgre Ia po§sill,ilitequi lui est offerte par l'Article 105 du Reglement interieur de la @omirliSsion. ~;".d:.~,i :j:~,. Ies circonstances actuelles, et conforrnement a Ia pratique de Ia Commission, tel qu' enoncee dans I'affaire Institut pour Ies Droits humains et Ie Developpement en Afrique c/ Republique d' Angola, «face a I'incapacite de I'Etat de traiter Ia plainte deposee contre elle, Ia Commission africaine n' a d' autre choix que de proceder a l'examen de la communication, conformement a son Reglement interieur, » Dans Ia meme decision, Ia Commission a reaffirme sa position en soutenant que: «... elle allait proced ~.. en de Ia Communication sur Ia base des observations soumise~~l?"a~~t~-s lJ2I~gR~ s et des informations a sa disposition, meme si I'Etat n' a pas ~(~tfmiS'eS ()bserv~"" ns. »3 Par consequent, la Commission doit tenir dumentif~m~ e ;~lle gtI~ s du Plaignant dans Ia mesure OU elles ont ete suffisammept-€ ay~. p E I ~ 9. AU·UA f '" 32. Dans /"~ ac ~ .• HU ... ~"" <::i irl'& ~ "Qv 4~1C />.\1'1'<- ~"''''E 0 «_"> /f C, E'T OES ~ Communication 338/07 - Socio-Economic Rights and Accountabiliiu Project (S igeria (2010), CADHP, par. 43 3 Communication 292/04 - Institut pour les Droits humains et le Deoeloppemeni en Afrique c/ Republique d'Angold_(2008), CADHP, par. 34; Communication 159/96 - Union Inter Africaine des Droits de I 'Hom me, Federation lniemaiionale des LigUrS des Droits de l'Homme, Renconire Africaine des Droits de l'Homme, Organisation Nationale des Droits de l'Homme au Senegal et Association Malienne des Droits de I'Homme c/ Republique d'Angola .(1997),CADHP, par. 9-10. 2 4

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