I – Les parties et leur représentation
La Cour a été saisie par requête déposée le 22 avril 2015 par M. Ousmane Guiro,
inspecteur divisionnaire des Douanes de nationalité burkinabé, représenté par la
Société Civile Professionnelle (SCP) Ouattara-Sory et Salambéré, avocats
associés, inscrits au barreau du Burkina.
L’Etat du Burkina est représenté par son Agent judiciaire du Trésor, établi à
Ouagadougou, BP 7015.
II – Présentation des faits et de la procédure
A la suite de la découverte de quatre cantines dont deux contenaient une somme
d’argent d’un montant d’un milliard neuf cent six millions cent quatre-vingt-dix
mille six cent quatre (1.906.190.604) francs CFA, appartenant à M. Ousmane
Guiro, directeur général des douanes, celui-ci a été inculpé le 5 janvier 2012 de
corruption passive, d’enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux et de
détention illégale d’arme à feu.
Par la suite, après avoir été présenté devant un juge d’instruction qui a pris une
ordonnance déclarant les charges suffisamment établies et renvoyant le dossier
d’instruction au Procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou, M.
Guiro a saisi le Chambre d’accusation aux fins d’annulation d’un certain nombre
d’actes de procédure. Par arrêt n° 027 du 30 avril 2014, ladite Chambre a rejeté la
requête en nullité et ordonné le renvoi du requérant devant la Chambre criminelle
pour y être jugé.
Contre cet arrêt, M. Guiro s’est pourvu en cassation, mais ce nouveau recours a
été déclaré irrecevable par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2015,
au motif que la déclaration de pourvoi n’a pas été inscrite par les conseils de M.
Guiro sur le registre tenu à cet effet par le greffe de la Cour d’appel de
Ouagadougou, conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de
procédure pénale du Burkina Faso, mais a été faite par simple correspondance en
date du 5 mai 2014.
C’est dans ces conditions que M. Ousmane Guiro a saisi la Cour de justice de la
CEDEAO aux fins de constater la violation, par l’Etat du Burkina à travers ses
organes judiciaires, d’un certain nombre de ses droits.
III – Moyens et arguments des parties
Le requérant articule deux griefs à l’encontre de l’Etat du Burkina.
D’une part, celui-ci aurait méconnu le principe d’égalité des citoyens devant la loi
(prévu notamment par l’article 3-2 de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples), le droit à un procès équitable (stipulé par l’article 7-1 de la même
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