I – Les parties et leur représentation La Cour a été saisie par requête déposée le 22 avril 2015 par M. Ousmane Guiro, inspecteur divisionnaire des Douanes de nationalité burkinabé, représenté par la Société Civile Professionnelle (SCP) Ouattara-Sory et Salambéré, avocats associés, inscrits au barreau du Burkina. L’Etat du Burkina est représenté par son Agent judiciaire du Trésor, établi à Ouagadougou, BP 7015. II – Présentation des faits et de la procédure A la suite de la découverte de quatre cantines dont deux contenaient une somme d’argent d’un montant d’un milliard neuf cent six millions cent quatre-vingt-dix mille six cent quatre (1.906.190.604) francs CFA, appartenant à M. Ousmane Guiro, directeur général des douanes, celui-ci a été inculpé le 5 janvier 2012 de corruption passive, d’enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux et de détention illégale d’arme à feu. Par la suite, après avoir été présenté devant un juge d’instruction qui a pris une ordonnance déclarant les charges suffisamment établies et renvoyant le dossier d’instruction au Procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou, M. Guiro a saisi le Chambre d’accusation aux fins d’annulation d’un certain nombre d’actes de procédure. Par arrêt n° 027 du 30 avril 2014, ladite Chambre a rejeté la requête en nullité et ordonné le renvoi du requérant devant la Chambre criminelle pour y être jugé. Contre cet arrêt, M. Guiro s’est pourvu en cassation, mais ce nouveau recours a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2015, au motif que la déclaration de pourvoi n’a pas été inscrite par les conseils de M. Guiro sur le registre tenu à cet effet par le greffe de la Cour d’appel de Ouagadougou, conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de procédure pénale du Burkina Faso, mais a été faite par simple correspondance en date du 5 mai 2014. C’est dans ces conditions que M. Ousmane Guiro a saisi la Cour de justice de la CEDEAO aux fins de constater la violation, par l’Etat du Burkina à travers ses organes judiciaires, d’un certain nombre de ses droits. III – Moyens et arguments des parties Le requérant articule deux griefs à l’encontre de l’Etat du Burkina. D’une part, celui-ci aurait méconnu le principe d’égalité des citoyens devant la loi (prévu notamment par l’article 3-2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples), le droit à un procès équitable (stipulé par l’article 7-1 de la même 2

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