pas être réceptif, a le droit de faire immédiatement un compte rendu et d’informer le tribunal dans les plus brefs délais. Le requérant, en l’espèce, sachant ce que cela impliquait de ne pas respecter une injonction de la Cour comme il l’avait indiqué dans sa lettre du 8 juin 2015, dessaisissant son avocat, a traité toute la situation avec laxisme. Le requérant avait le droit de comparaître devant la Cour le 4 juin pour informer le tribunal de sa volonté de déposer un amendement ainsi que du refus de son conseil d’agir conformément à ses souhaits et de déposer en conséquence sa demande dessaisissement de son avocat. Le requérant a manqué, refusé ou négligé de le faire jusqu’à ce qu’au 8 juin 2015, quatre (4) jours après l’expiration du délai. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation du requérant concernant le refus de la Cour suprême d’autoriser la modification de sa cause n’est pas étayée, étant donné qu’un délai raisonnable lui avait été accordé pour modifier son action. En outre, le requérant a été habilement représenté par un avocat de son choix et le fait qu’il manqué d’informer le tribunal en temps opportun de sa volonté de dessaisir ledit conseil, équivaut à une négligence de sa part et, par conséquent, sa réclamation quant à un procès équitable est sans fondement à cet égard. Le requérant allègue que son droit à la protection de la loi, à la sûreté et à la sécurité juridique a été violé du fait que la défenderesse ait remplacé ses agents de sécurité. Le requérant n’a pas établi en quoi cette action violait ses droits allégués, en particulier lorsque la défenderesse prétend que le changement de gardes est normal. Dans sa requête, le requérant a admis avoir volontairement demandé l’asile à l’ambassade des États-Unis sans prouver la moindre menace justifiant la nécessité d’un asile. Lesdits agents de sécurité ont été seulement substitués ce qui ne suggère aucune menace à sa vie ou à sa personne comme allégué. Il est bien établi en droit que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue l’existence d’une réclamation. Voir l’affaire FALANA & UN AUTRE c. LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN ARRÊT N° : ECW/CCJ/JUD/02/12. La charge de la preuve incombe donc au requérant qui doit prouver qu’il craignait pour sa vie ou qu’une menace quelconque aurait résulté du remplacement des gardes. La Cour a indiqué qu’elle hésitait à connaître des actes d’abus de droits qui nécessiteraient l’examen de questions qui ne relevaient pas de sa compétence et a également refusé d’exercer sa compétence si le requérant n’avait pas défini la violation exacte alléguée ou précisé le droit particulier prétendument violé. Dans l’affaire SIKIRU ALADE c. LA REP. FÉDÉRALE DU NIGERIA (2012) non publiée, la cour de céans a réitéré sa position énoncée dans l’affaire MUSA LEO KEITA c. LE MALI (2004-2009) pg. 72 par. 26 à savoir qu’elle ne se 11 Trad : SDY

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