5 réside dans la république du Mali et dont les droits énoncés par la Charte et d’autres instruments juridiques régionaux, auxquels le Mali est État Partie, ont été violés sur le territoire du Mali par le gouvernement du Mali. En outre, le Comité note que les demandeurs ont réussi à prouver que la Communication est soumise dans l'intérêt supérieur de la victime. Par conséquent, le Comité est d'avis que les demandeurs se sont conformés à la Section I (1) des Directives révisées sur l’examen des Communications. ii. Conditions de forme 20. Les demandeurs soutiennent que la présente Communication satisfait aux conditions de forme énoncées à la Section II (2) des Directives révisées sur l’examen des Communications, selon laquelle une Communication ne peut être examinée par le Comité que si elle n'est pas anonyme, si elle est écrite dans l'une des langues officielles du Comité, si elle concerne un État signataire de la Charte et si elle est dûment signée par le demandeur ou ses représentants. À cet égard, le Comité note que les auteurs de la Communication sont connus et que d’autres informations importantes quant aux auteurs de la Communication ont été fournies au Comité. En outre, la Communication soumise est rédigée en français, une des langues de travail du Comité, et est soumise contre un État partie à la Charte. Le Comité note également que les plaignants ont apposé leurs signatures à la dernière page de la Communication. A cet égard, le Comité est d’avis que les demandeurs ont respecté les conditions de forme telles qu’énoncées à la Section II (2) des Directives révisées sur l’examen des Communications. iii. Conditions de fond 21. En analysant la recevabilité de la Communication, le Comité évalue si les conditions de fonds prévues à la Section IX (1) des Directives révisées sur l’examen des Communications ont été respectées. 22. La Section IX (1) (a) des Directives révisées prévoit qu'une Communication doit être compatible aux dispositions de l'Acte Constitutif de l’Union Africaine et la CADBE. Les demandeurs soutiennent que cette condition est remplie puisque la Communication est présentée pour renforcer les objectifs1 et les principes2 de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine (UA), la protection des droits reconnus par la Charte et le respect des engagements pris par la République du Mali quand elle a ratifié la Charte. Le Comité note que la Communication est compatible avec l'Acte constitutif de l'UA et la Charte puisqu’elle concerne les violations des droits reconnus par la Charte et le respect des engagements pris par la République du Mali quand elle a ratifié la Charte. À cet égard, le Comité réitère sa Décision dans l'affaire Centre pour les Droits de l’Homme (Université de Pretoria) et la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de L’Homme contre le Gouvernement du Sénégal et note que la condition de compatibilité avec l'Acte Constitutif de l'UA et la Charte est respectée si une Communication allègue des violations de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de 1 2 Article 3(h) de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine. Article 4(m) de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine.

Select target paragraph3