19- Quant à la société TIM-SARL et autres, l’Etat du Mali estime que leur
intervention volontaire est irrecevable pour défaut de qualité ; qu’en
effet, selon le défendeur, les intervenants volontaires ne démontrent pas
en quoi ils ont éprouvé un préjudice quelconque du fait de l’arrestation
du nommé Ismael Haidara ex-PDG de la société WAIC qui ne fut
absorbée par TIM-SARL, que le 26 avril 2016.
20- La société TIM-SARL et autres rétorquent en faisant valoir que,
contrairement aux déclarations de l’Etat du Mali, leur intervention
volontaire est recevable dès lors qu’il n’est pas contesté que la société
WAIC- SA fut absorbée par la société TIM-SARL en application des
dispositions des articles 189 et 192 de l’acte uniforme de l’OHADA
relatif aux sociétés commerciales.
21- Selon les intervenants volontaires, l’effet juridique de cette
absorption est la subrogation de la TIM-SARL dans les droits et
obligations de la WAIC-SA qui était dirigée par le sieur Ismael Haidara.
Or, nul ne doute que l’arrestation et la détention arbitraire de ce dernier
ont porté un coup fatal sur les activités de la WAIC-SA dont le chiffre
d’affaire était estimé à des dizaines de milliards. Selon les intervenants
volontaires, la jurisprudence internationale, notamment celle de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme, admet le principe de
l’indemnisation de victimes indirectes comme les ayants droit ou les
membres des familles des victimes directes.
22- Compte tenu de ce qui précède, les intervenants volontaires estiment
qu’ils ont le droit d’exiger une juste réparation en vertu du principe selon
lequel, il appartient à celui qui cause un préjudice à autrui, de le réparer.
IV- ANALYSE DE LA COUR
23- La Cour doit d’emblée se pencher sur la recevabilité de la requête
présentée par le sieur Ismaila Haidara et de l’intervention volontaire de
la Société TIM-SARL, avant d’examiner éventuellement le bien-fondé des
demandes formulées par ceux-ci.
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