nationaux et internationaux susvisés notamment l’article 15 alinéa 1, de la Constitution togolaise en vigueur, l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en ce que ces textes prohibent toute forme d’atteinte arbitraire à la liberté. 15- Ils estiment également qu’ils ne sont pas des criminels et que, contrairement aux affirmations de la République togolaise, leur mise en liberté provisoire n’aurait en rien altéré la sécurité publique ni le bon déroulement de la procédure qui, au final, n’a abouti qu’à leur relaxe pure et simple comme le confirment les décisions ci-devant évoquées du tribunal de 1ère instance de 1ère classe de Lomé et de la Cour d’appel de Lomé. 16- Considérant que l’Etat togolais objecte par l’entremise de ses conseils que l’arrestation et la détention des requérants étaient conformes à la loi togolaise ; qu’en effet, les quatre conditions exigées par la loi pour la mise en détention provisoire d’un prévenu ne sont pas cumulatives et en l’espèce, au moins deux de ces conditions étaient réunies, à savoir l’existence de forts indices de culpabilité et le risque que la liberté des requérants n’empêche le bon déroulement de la justice, soit par leur fuite, soit par l’altération des preuves de leur culpabilité ou par l’exercice de pressions sur les témoins ou les victimes ; 17- S’agissant de dame ALIPUI Ablavi Senyiedjo, l’Etat togolais fait valoir qu’en dépit de la gravité des charges retenues à son encontre, elle a bénéficié d’une mise en liberté dès la phase de l’enquête préliminaire compte tenu de son état de grossesse avancée, ce qui prouve, s’il en était besoin, que le bon sens et la raison ont gouverné le déroulement de la procédure pénale. 18- Quant à Maitre DJELOU Kodjovi et son clerc AKUMANI Koffi, le défendeur ajoute qu’il est évident que leur arrestation et leur détention 7

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