- Qu’ils ont été arbitrairement arrêtés et détenus en violation et au mépris de l’article 15 alinéa 5 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de l’article 9-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981. - Qu’ils ont fait l’objet d’actes de torture psychologique ou mentale, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation des articles 21 alinéa 2 et 28 alinéa 3 de la Constitution togolaise, des articles 5 et 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des articles 7 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 1er de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. - Que l’arrestation et la détention arbitraires ainsi que les traitements inhumains, cruels et dégradants dont ils ont été victimes ont gravement porté atteinte à leur honneur et à leur réputation ; Qu’il y a lieu de condamner la République togolaise à payer les montants ci-après : - Pour maitre Djelou Kodjovi : 500 000 000 FCFA au titre de l’arrestation et de la détention arbitraires, un milliard de FCFA au titre des préjudices liés à son honneur et à sa réputation, et 500 000 000 FCFA au titre de la torture dont il a été victime; - Pour M. Akumani Koffi : les sommes de 200 millions, 500 millions et 100 millions de FCFA au titre des préjudices liés respectivement à son arrestation et détention arbitraires, à l’atteinte à son honneur et à sa réputation, et aux tortures dont il a été victime ; 4

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