20. S’agissant de l’absence de toutes possibilités de recours contre les décisions rendues par le Conseil constitutionnel, la Cour relève qu’il s’agit là d’une disposition prévue à la fois par le Code électoral ivoirien et par l’article 98 de la Constitution ivoirienne qui, du reste, ne violent en rien la Charte africaine des droits de l’homme ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme le prétend le requérant. 21. Que dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à l’Etat ivoirien de prendre des mesures législatives ou administratives afin de faire cesser les violations des droits de l’homme telles qu’invoquées par le requérant. 22. Au demeurant, il apparaît que les griefs dits violations des droits de l’homme ci-dessus invoqués sont utilisés par le requérant pour critiquer, sinon tenter de remettre en cause le fond même de la décision de rejet du Conseil constitutionnel ivoirien. Pour preuve, il suffit de se référer à une seule argumentation du requérant par laquelle il soutient « qu’en définitive, le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 09 septembre 2015 a fondé ses motivations d’irrecevabilité de la candidature du requérant sur des visas législatifs contraires aux engagements internationaux de la Côte d’Ivoire ». 23. Il est donc établi que le requérant, par les griefs qu’il invoque, vise à amener la Cour à s’ingérer dans les procédures judiciaires internes, à s’instituer en quelque sorte, juge d’appel ou de cassation en se donnant le pouvoir d’apprécier, sinon de critiquer le bien-fondé des décisions rendues par les juridictions nationales comme le Conseil Constitutionnel ivoirien. 24. Or, la Cour rappelle que son rôle n’est pas de se prononcer sur l’interprétation de la législation interne, en l’espèce du Code électoral ivoirien, mais de rechercher si la manière dont cette législation a été appliquée a enfreint les droits du requérant garantis par les instruments internationaux invoqués. 25. De même, la Cour, conformément à sa jurisprudence, a toujours décidé qu’il n’entre pas dans sa fonction de protection des droits de l’homme, de substituer sa propre appréciation des faits à elle soumis à celle des juridictions nationales. 7

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