20. S’agissant de l’absence de toutes possibilités de recours contre les décisions
rendues par le Conseil constitutionnel, la Cour relève qu’il s’agit là d’une
disposition prévue à la fois par le Code électoral ivoirien et par l’article 98 de
la Constitution ivoirienne qui, du reste, ne violent en rien la Charte africaine
des droits de l’homme ni le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques comme le prétend le requérant.
21. Que dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à l’Etat ivoirien
de prendre des mesures législatives ou administratives afin de faire cesser les
violations des droits de l’homme telles qu’invoquées par le requérant.
22. Au demeurant, il apparaît que les griefs dits violations des droits de
l’homme ci-dessus invoqués sont utilisés par le requérant pour critiquer, sinon
tenter de remettre en cause le fond même de la décision de rejet du Conseil
constitutionnel ivoirien. Pour preuve, il suffit de se référer à une seule
argumentation du requérant par laquelle il soutient « qu’en définitive, le Conseil
Constitutionnel dans sa décision du 09 septembre 2015 a fondé ses motivations
d’irrecevabilité de la candidature du requérant sur des visas législatifs contraires
aux engagements internationaux de la Côte d’Ivoire ».
23. Il est donc établi que le requérant, par les griefs qu’il invoque, vise à amener
la Cour à s’ingérer dans les procédures judiciaires internes, à s’instituer en
quelque sorte, juge d’appel ou de cassation en se donnant le pouvoir d’apprécier,
sinon de critiquer le bien-fondé des décisions rendues par les juridictions
nationales comme le Conseil Constitutionnel ivoirien.
24. Or, la Cour rappelle que son rôle n’est pas de se prononcer sur
l’interprétation de la législation interne, en l’espèce du Code électoral ivoirien,
mais de rechercher si la manière dont cette législation a été appliquée a enfreint
les droits du requérant garantis par les instruments internationaux invoqués.
25. De même, la Cour, conformément à sa jurisprudence, a toujours décidé
qu’il n’entre pas dans sa fonction de protection des droits de l’homme, de
substituer sa propre appréciation des faits à elle soumis à celle des juridictions
nationales.
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