- Condamner l’Etat du Niger à lui fournir, à titre de réparation, une satisfaction adéquate y compris l’annulation et la reprise de l’élection du chef de canton ; - Condamner l’Etat nigérien à lui payer dix (10) millions à titre de frais de procédure. III- ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES 9- Considérant que le requérant expose qu’il est victime de deux formes de violations de ses droits ; il s’agit, d’une part, de la violation du droit à un procès équitable consacré par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ainsi que par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et, d’autre part, de la violation de son droit de prendre part à la direction des affaires publiques (de sa communauté) prévu par l’article 25 dudit Pacte et par l’article 13 de la Charte susvisée. 10- Pour soutenir le premier moyen, il fait valoir que la chambre administrative de la Cour suprême du Niger, contrairement à sa jurisprudence, a écarté sans motif la coutume haoussa en vigueur pour invalider sa candidature au poste vacant de chef de canton de Dioundiou. Pire, ladite Cour, sans base légale, a donné un effet rétroactif à sa décision du 08 juillet 2009 au lieu de limiter ses effets entre les parties et pour l’avenir. 11- S’agissant du second moyen, le requérant soutient que le droit de prendre part à la direction des affaires publiques s’impose à la fois aux pouvoirs publics et aux pouvoirs locaux notamment les chefs 5

Select target paragraph3