A rendu l’arrêt dont la teneur suit : Entre 1- LES PARTIES Sahabi Moussa agissant par l’organe de son conseil, maitre Salaou Mano avocat au Barreau du Niger, Avenue de l’Arewa, KL 27, BP 2043, Niamey et de la SCPA Justicia, avocats associés, Dar Es Salam, 52 Rue de la Radio, BP : 13851 Niamey, Niger, Requérant d’une part, et La République du Niger, prise en la personne du Secrétaire Général du Gouvernement, sis au Palais de la Présidence de la République du Niger, Défenderesse d’autre part ; Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ; Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19 janvier 2005 relatifs à la Cour de justice de la CEDEAO ; Vu le Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ; Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ; Vu la Requête en date du 20 juillet 2015 du demandeur susnommé ; Vu le mémoire en défense en date du 17 septembre 2015 de l’Etat du Niger ; Vu les pièces du dossier ; 2

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