traditionnels. Selon lui, la loi nigérienne érige la chefferie traditionnelle au rang des institutions étatiques dont les dirigeants sont élus démocratiquement s’ils remplissent les critères exigés par la coutume. Qu’ainsi, l’Etat nigérien ne doit en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, faire obstruction à sa candidature à prendre part à la gestion des affaires publiques de sa communauté. 12- Considérant que l’Etat nigérien objecte par deux moyens, l’un portant sur la forme, l’autre touchant le fond du litige. Sur la forme, l’Etat nigérien excipe de l’irrecevabilité de la requête du sieur Sahabi Moussa au motif que le requérant, a épuisé toutes les voies de recours internes avant de saisir la juridiction de céans en désespoir de cause. Selon le défendeur, l’épuisement de ces voies de recours internes prouve à suffisance que le requérant a eu accès à la justice de son pays et qu’en tout état de cause, il ne démontre pas en quoi il y a eu violation de ses droits tels que prévus par les normes internationales par lui invoqués, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 13- Sur le fond et à titre subsidiaire, l’Etat nigérien, contrairement aux affirmations du requérant, affirme que la Cour suprême du Niger n’a pas écarté la coutume mais elle a estimé que le sieur Moussa Na Dodo (père du requérant) n’avait pas, au regard des règles d’usage, la qualité pour prétendre au trône de Dioundiou. Elle n’a pas non plus donné un effet rétroactif à sa décision et s’est plutôt efforcée de la motiver en partant du principe selon lequel : « aucun homme ne peut donner 6

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