47. Qu’il ressort donc que le requérant a non seulement saisi les juridictions togolaises mais des décisions ont été rendues suite à ses recours ; 48. Que ce faisant, il a pu porter devant les juridictions togolaises les actes qu’il estimait être une violation de ses droits ; 49. Que le fait pour lui de n’avoir pas obtenu gain de cause devant les juridictions saisies ne saurait être constitutive d’une violation de son droit à ce que sa cause soit entendue ; 50. Qu’en outre, il n’a pas pu établir que les juridictions saisies n’étaient pas indépendantes ou impartiales, ou ont rendu des décisions qui ne reposaient pas sur des bases légales ; 51. Qu’au contraire, les magistrats, à savoir le juge d’instruction et le Président de la Chambre d’Accusation ont donné les bases légales de leurs décisions suite à leur interpellation par l’Inspecteur Générale des Services Judiciaires devant qui le requérant a porté plainte ; 52. Qu’au regard de ce qui précède, il echet de déclarer cette prétention non fondée ; 3. Sur la violation du droit de propriété 53. Attendu que le droit de propriété est garanti par l’article 14 de la CADHP qui dispose : « Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans 14

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