procés. Elles doivent utiliser tous les moyens légaux et fournir les elements de preuve tendant
à soutenir leurs pretentions. Ces preuves doivent etre convaincantes pour etablir un lieu entre
elles et les faits allégués … »
247. Il est de jurisprudence constante que les faits peuvent être prouvés par la production de
documents.
248. En l´espèce, le droit de propriété invoqué concerne un bien immobilier, plus précisément
le terrain situé à Gountou Yena.
249.En l'espèce, les requérants ont versé au dossier les documents constituant les annexes A1
à A23 et B1 à B8 (DOC.1A) et B9 à B23 (Doc. 1B), ainsi qu'un avis juridique (Doc. 1C) et un
rapport d'expertise sur la valeur des terrains situés à Gountou Yene Niamey (Doc. 1D).
250. Ces documents prouvent les faits allégués par les requérants et confirmés par l'État
défendeur, dans la mesure où ce dernier admet qu'il existe un litige entre lui et les requérants
concernant la propriété des terres en question qui est toujours pendant devant la Cour d'Appel
de Niamey, dans laquelle tous deux revendiquent la propriété desdites terres.
251. Au vu de ces faits, il y a lieu de conclure que, dans la juridiction nationale, les demandeurs
n'ont pas encore obtenu la reconnaissance du droit de propriété qu'ils entendent invoquer ici,
sur la base d'un titre coutumier, dérivé de la possession, qui est contredit par un titre de propriété
N° 18 affiché par l'État et la procédure est pendante.
252. Autrement dit, le droit de propriété, invoqué par les requérants, n'est pas encore un actif
existant dans leur patrimoine.
253. Et d'autre part, il ne fait pas partie des compétences conférées à cette Cour celle de régler
les conflits liés à la revendication de propriété. Cette compétence est réservée aux juridictions
nationales.
254. Il reste donc à conclure qu´en l´espèce, les requérants ne démontrent pas qu'ils sont les
propriétaires du terrain en question, comme ils auraient dû le faire.
255. Par conséquent, cette Cour considère que, les requérants n'ayant pas démontré qu'ils sont
propriétaires des terres en question, ils ne peuvent pas bénéficier de la protection accordée par
l'article 14 de la Charte africaine.
256. Et en ce sens, la prétendue violation du droit de propriété doit être rejetée.
257. Par conséquent, la nécessité d'établir s'il y a eu ou non ingérence de l'État défendeur dans
le prétendu droit de propriété et la nature de cette ingérence, est mise en cause.
258. Eu égard au constat de la Cour selon lequel les requérants n'ont pas prouvé leur droit à la
propriété, toutes les autres demandes, qui dépendent du bien-fondé de la violation du droit de
propriété, sont rejetées.
DÉCISION:
259. À la lumière de ce qui précède, la Cour:
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