144. Section 3 regulates the duties of the Federal Attorney, providing as
follows:
“Art. 31 – “Le Procureur de la République représente en personne ou par
ses substituts le Ministère public près le Tribunal de première instance.
Art. 32 - Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les
dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans
suite, il avise le plaignant et lui fait connaître le motif de ce classement.
Art. 33 – Tout autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui,
dans
l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu
d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre
à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont
relatifs.
Art. 34 - Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous
actes
nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agent de la police judiciaire de
son resort.
ressort. En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont
attribués par l’article 56 du présent Code.”
145. The Togolese Criminal Procedure Code, distinguishes the functions of
prosecution (conducted by the Federal Attorney), the functions of
investigation (investigating judges) and trial (judge) (see Articles 22-25; 3942; 335-358).
146. In the instant case, from a reading of Togolese Code of Criminal
Procedure (articles cited above) there is no doubt that the Public Prosecutor's
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