144. Section 3 regulates the duties of the Federal Attorney, providing as follows: “Art. 31 – “Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le Ministère public près le Tribunal de première instance. Art. 32 - Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le plaignant et lui fait connaître le motif de ce classement. Art. 33 – Tout autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Art. 34 - Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agent de la police judiciaire de son resort. ressort. En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 56 du présent Code.” 145. The Togolese Criminal Procedure Code, distinguishes the functions of prosecution (conducted by the Federal Attorney), the functions of investigation (investigating judges) and trial (judge) (see Articles 22-25; 3942; 335-358). 146. In the instant case, from a reading of Togolese Code of Criminal Procedure (articles cited above) there is no doubt that the Public Prosecutor's 35

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