conformes a !'article 56(5) , ces recours doivent etre disponibles, efficaces et
satisfaisants 5 .
50. En l'espece, les plaignants n'ont pas demontre que la saisine du tribunal administratif,
et en cas d'insatisfaction , l'exercice d'un pourvoi devant la Cour supreme, plus haute
juridiction de l'ordre judiciaire du Benin , aurait ete excessivement long ou inefficace.
lls n'ont pas non plus demontre leur futilite comme l'avait dit la Commission dans
Cudjoe c. Ghana.6
51. Si le controle de constitutionnalite et des droits fondamentaux releve de la Cour
constitutionnelle, la Commission est d'avis avec l'Etat defendeur que d'autres voies
de recours etaient disponibles pour les requerants tenant compte de la qualite de
l'autorite ayant pris la decision querellee et de !'organisation judiciaire de l'Etat
defendeur.
52. Dans ses precedentes decisions, la Commission avait deja etabli que les recours
internes sont les recours ordinaires de droit commun qui existent dans les juridictions
et sont normalement accessibles aux personnes en quete de justice et qu'ils
s'appliquent aux tribunaux de nature judiciaire 7 . Sur cette question la Commission
reste guidee par et reaffirme sa position adoptee dans l'affaire Jean-Claude Roger
Gbago c. Cote d'/voire 8 , selon laquelle !'absence de recours a une voie judiciaire
disponible entra1ne l'irrecevabilite d'une communication.
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle n'avait pas vide tout le fond de l'affaire,
s'etant declaree incompetente pour connaitre de la violation du code de
!'information et de la communication et du code de deontologie de la presse. La
Commission estime que les Plaignants auraient dO au prealable s'adresser au
tribunal administratif puis a la Cour supreme avant de la saisir. Dans
Selemabothokgo Magdeline Rachidi c. Afrique du sud, la Commission avait
conclu au defaut d'epuisement des voies de recours internes car « la
Commission reconnait que la decision de la Haute Cour de radier sa plainte du
role des affaires urgentes n'etait pas une decision definitive. Comme l'a fait valoir
l'Etat defendeur, la plaignante pouvait encore reinscrire son affaire au role
normal. Au lieu de cela , la requerante a decide de s'adresser a la Cour
constitutionnelle ou sa plainte a ete rejetee en raison de !'absence de fondement
et d'urgence. II est done clair pour la Commission, comme le soutient l'Etat
5 Communication 147/95-149/96 - Sir Dawda K. Jawara v. Gambia (2000), p aras 25 et 26
6
Communication 297 /05, para 56
~
7 Communication 242/01- lnstitute of Human Rights and Developmen t in Africa et Interights c
Mauritanie (2004), ACHPR para 27; Communication 221/98 - Alfred B. Cudjoe c/ Ghana
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para 14.
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8 Communication 348/07-Jean-Claude Roger Gbago c. Cote d'Ivoire, para 60
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