57. L'article 56(7) dispose que « les communications visees a !'article 55 rec,;ues a la
Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent ( ... ) ne pas
concerner des cas qui ont ete regles conformement soit aux principes de la Charte
des Nations Unies, soit de la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine et soit des
dispositions de la presente Cha rte. ».
58. Dans l'affaire Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and
Evictions (COHRE) c. Sudan 13 , la Commission a estime qu'une question est
consideree comme reglee si un organe juridictionnel international dote d'un mandat
ou d'une competence en matiere de droits de l'homme a pris une decision a ce sujet
et a confere a la plainte l'autorite de la chose jugee.
59. Dans la presente communication, rien dans le dossier indique que l'affaire a deja ete
reglee par un organe juridictionnel international. La Commission conclut que la
condition posee a !'article 56(7) est satisfaite.
Decision de la Commission sur la recevabilite de la Commu nication
60. A la lumiere de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples:
i.
Declare la communication irrecevable pour non-conformite aux dispositions de
!'article 56(5) de la Charte africaine.
ii.
lnforme les parties de sa decision conformement a !'article 118(4) de son
Reglement interieur (2020).
Adoptee a la a4e session ordinaire de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples tenue virtuellement du 21 au 31 juillet 2025.
13
Communications 279/03 et 296/05- Sudan Human Rights Organisation & Centre on
and Evictions (COHRE) / Sudan, para. 107
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