57. L'article 56(7) dispose que « les communications visees a !'article 55 rec,;ues a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent ( ... ) ne pas concerner des cas qui ont ete regles conformement soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine et soit des dispositions de la presente Cha rte. ». 58. Dans l'affaire Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Sudan 13 , la Commission a estime qu'une question est consideree comme reglee si un organe juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de droits de l'homme a pris une decision a ce sujet et a confere a la plainte l'autorite de la chose jugee. 59. Dans la presente communication, rien dans le dossier indique que l'affaire a deja ete reglee par un organe juridictionnel international. La Commission conclut que la condition posee a !'article 56(7) est satisfaite. Decision de la Commission sur la recevabilite de la Commu nication 60. A la lumiere de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples: i. Declare la communication irrecevable pour non-conformite aux dispositions de !'article 56(5) de la Charte africaine. ii. lnforme les parties de sa decision conformement a !'article 118(4) de son Reglement interieur (2020). Adoptee a la a4e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tenue virtuellement du 21 au 31 juillet 2025. 13 Communications 279/03 et 296/05- Sudan Human Rights Organisation & Centre on and Evictions (COHRE) / Sudan, para. 107 /!

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