est un principe universellement accepté. La Cour agit en effet dans les limites de ses prérogatives lorsqu'elle indique pour chaque affaire dont elle est saisie la réparation qu'elle juge appropriée ». 311- La Cour, après avoir analysé le bien-fondé de toutes les demandes du requérant, a conclu que le celui-ci n'a pas démontré qu'il est victime d'une violation des droits de l'homme invoqués. 312- Par conséquent, la Cour estime que sa demande de réparation doit être rejetée. DÉCISION: 315- Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, la Cour : En la forme: 314- Se déclare compétente pour connaître du litige, qu´elle juge admissible. Au fond: a) L'Etat défendeur n'a pas violé le droit du requérant à un procès équitable, garanti par les articles 7 de la CADH, 14 du PIDCP et 10 de la DUDH. b) L'Etat Défendeur n'a pas violé le droit de propriété du demandeur, garanti par les articles 14 de la CADH et 17 de la DUDH. 315- En conséquence, 316- La Cour mal fondée la demande d'indemnisation présentée par le requérant. Sur les Dépens 317- Aux termes de l'article 66 du Règlement de la Cour, les dépens sont supportés par les parties. 62

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