27- De ce fait, M. Dieng a été condamné au terme de ce qui apparaît comme
une procédure à charge, sur un fondement créé de manière artificielle par les
juges par la déformation de ses déclarations.
b) L’irrespect de la procédure caractérisé par l’absence de présentation
de preuves issues du juge d’instruction
28- Comme le relève le juge du Tribunal régional de Louga, « le délit de
blanchiment de capitaux suppose une infraction préalable (...) ". Celle-ci est
définie à l'article premier de la loi N°2004-09 du 6 février 2006 relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux (« la loi de 2004 ») comme « [t]out
crime ou délit au sens de la loi, même commis sur le territoire d’un autre État
membre ou sur celui d’un État tiers ayant permis à son auteur de se procurer
des biens ou des revenus. »
29- Les modes de preuve de l'existence d'une infraction préalable sont posés
par la loi de 2004 elle-même. Ainsi, dans le cadre du Titre III relatif aux
modalités de détection des opérations de blanchiment, l'article 33 prévoit : «
Afin d’établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions
liées au blanchiment de capitaux, le juge d’instruction peut ordonner,
conformément à la loi (...) diverses actions », évoquées ensuite.
30- Il ressort de cet article qu'il appartient au juge d'instruction de prouver
l'existence d'une infraction d'origine.
31- Or, le juge du Tribunal régional de Louga ne s'est pas fondé sur les
éventuelles preuves apportées par le juge d'instruction mais sur des
déclarations du prévenu lors de l'audience, déclarations qui ont d’ailleurs été
déformées, pour conclure à sa culpabilité.
32- Il a donc échoué à valablement établir la preuve de l’infraction d’origine
et la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, comme
l’exigeait la loi.
6