CEDEAO, les lient et leur imposent le devoir de respecter et de protéger les droits qui y sont proclamés. 141- Autrement dit, les faits, tels que présentés par le requérant dans sa requête introductive, constituent à son avis une violation de ses droits humains, garantis par les instruments juridiques auxquels l´État défendeur est partie, à savoir la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, et formule, en conséquence, ses conclusions. 142- Par conséquent, l'objet principal de la présente affaire est d'examiner si les faits allégués, à savoir les décisions rendues par les tribunaux nationaux de l'État défendeur, violent ou non les droits de l'homme du demandeur et, dans l'affirmative, si le défendeur doit être condamné à indemniser le requérant à hauteur du montant demandé, à titre de compensation pour le préjudice prétendument causé. 143- Il n'est pas prévu de réexaminer les décisions du Tribunal de l'État défendeur afin de les confirmer ou de les révoquer, car cela ne relève pas effectivement de la compétence de cette Cour. 144- Ainsi, puisque la violation des droits de l'homme perpétrée dans un État membre de la CEDEAO a été invoquée, cette Cour est compétente pour connaître de la présente affaire. Sur la recevabilité 145. En terme d'accès à la Cour, l'article 10 du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour, tel qu´amendé par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05, susmentionné, dispose que: Peuvent saisir la Cour : 24

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