permet de savoir que l’ouverture d’une procédure de révision obéit essentiellement à deux conditions à savoir ; 1- La découverte d’un fait inconnu de la Cour et du demandeur ; 2- Le respect du délai de trois mois à compter de la découverte du fait inconnu. En l’espèce, selon le défendeur, pour mettre en évidence le fait qui serait inconnu de la Cour, l’ATVR se borne à affirmer qu’ « elle n’a pas été partie à la transaction du 18 juillet 2007, au travers de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) et que l’Etat du Mali n’a pas exécuté toutes les dispositions de l’accord-cadre consacrées dans la loi N°91-002/ANRM du 24/01/1991… ». Or, selon l’Etat malien, ces faits avaient été soumis à l’appréciation de la Cour de céans dans l’arrêt déféré dans lequel elle a affirmé clairement que « …La Cour relève tout d’abord qu’il est acquis aux débats que le Protocole en date du 18 juillet 2007, signé dans le cadre de l’exécution de la loi N°91/002/ANRM du 29 janvier 1991, instituant un système de départ volontaire de la fonction publique est le fruit d’une négociation menée entre le Gouvernement malien, le Conseil malien du Patronat et l’Union nationale des travailleurs du Mali agissant es-qualité de représentante de l’ATVR, dans le but de mettre un terme aux revendications de cette dernière… ». S’agissant des pièces produites par l’ATVR à l’appui de sa demande, notamment la décision N°001/0103/MEPERI du 30 janvier 2007 relative à la création d’une commission de négociation d’une aide sociale aux partants volontaires à la retraite, les recommandations de la Commission chargée de l’examen des doléances de la Coordination des associations victimes du Programme d’ajustement structurel, le Protocole d’accord du 18 juillet 2007 et le document intitulé : « La problématique des associations victimes du 6

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