ii. Dire et juger qu’il n’a pas violé le droit du Requérant de se faire représenter ; iii. Dire et juger qu’il n’a pas tardé à trancher le recours en révision introduit par le Requérant ; iv. Dire et juger qu’il n’a pas violé le droit du Requérant à la défense ; v. Dire et juger que le Requérant a été condamné sur la base de preuves crédibles et irréfutables ; vi. Dire et juger que les procédures dans la Requête initiale, affaire en matière pénale n° 155 de 2005 et les appels en matière pénale n° 138 de 2008 et 125 de 2011 étaient conformes aux lois en vigueur ; vii. Rejeter la Requête dans son intégralité pour défaut de fondement ; viii. Ne pas faire droit à la demande de réparations formulée par le Requérant ; ix. Rejeter les demandes du Requérant ; x. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge du Requérant. V. SUR LA COMPÉTENCE 21. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 22. Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 7

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