défendeur conteste cette allégation, au motif que le dossier de l’affaire ne comporte pas la preuve d’un tel recours. Dans sa réplique, le deuxième Requérant s’est contenté de réitérer son allégation, sans toutefois fournir de preuve à l’appui, alors qu’en l’espèce la charge de la preuve dudit recours lui incombe. 110. Par conséquent, la Cour rejette l’allégation du deuxième Requérant selon laquelle l’État défendeur a violé l’article 7(1)(d) de la Charte en accusant un retard dans l’examen de sa demande en révision. v. Allégation relative à la condamnation sur la base d’une loi imprécise 111. Le premier Requérant fait valoir qu’il a été condamné pour vol à main armée, en application des articles 285 et 286 du CP de l’État défendeur, tel qu’amendé par les lois n° 10/89 et 27/1991. Il affirme que ces articles ne définissent pas l’infraction de vol à main armée et que, par conséquent, sa condamnation a été prononcée en violation de l’article 7(2) de la Charte et des dispositions correspondantes dans la Constitution de l’État défendeur, à savoir l’article 13(6)(c). 112. L’État défendeur conteste les observations du Requérant, affirmant que les articles 285 et 286 du CP décrivent les éléments constitutifs de l’infraction de vol à main armée. Il précise, en outre, que la peine d’emprisonnement de trente (30) ans infligée pour cette infraction est moins lourde que celle qui était en vigueur au moment où l’infraction a été commise. 113. L’État défendeur explique que les conditions de l’infraction de vol à main armée énoncées à l’article 286 du CP sont, entre autres, la possession d’une arme dangereuse ou offensive ou d’un instrument dangereux ou offensif, ou la compagnie de toute autre personne, ou encore le fait pour l’agent pénal d’infliger des blessures physique à une quelconque personne, antérieurement, concomitamment ou postérieurement à la commission de l’infraction. Par ailleurs, en vertu de l’article 286 du CP, un vol à main armée 30

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