iv. Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable 105. Le deuxième Requérant allègue qu’après le rejet de son appel par la Cour d’appel, il a introduit un recours en révision de la décision devant la même Cour, le 19 avril 2013. Il affirme, toutefois, que ledit recours n’a pas été examiné, ce qui n’a pas été le cas de recours en révision déposés après le sien. Il en déduit que l’État défendeur a violé son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte ; 106. L’État défendeur conclut au débouté des allégations du deuxième Requérant, ajoutant que ce dernier doit en apporter la preuve irréfutable. Il affirme que le deuxième Requérant n’a fourni aucune preuve indiquant qu’il aurait introduit un quelconque recours en révision. En outre, l’État défendeur affirme que les recours en révision sont programmés chronologiquement, et que leur examen dépend également de la capacité du système judiciaire à tenir des sessions. *** 107. Aux termes de l’article 7(1)(d) de la Charte, le droit à ce que sa cause soit entendue comprend « le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ». 108. La Cour observe que le recours en révision formé devant la Cour d’appel de l’État défendeur n’est pas un droit automatique et que son issue dépend du pouvoir discrétionnaire de ladite Cour. Cependant, la Cour estime qu’une fois qu’un requérant a choisi de former ce recours, les exigences de justice et d’équité, qui sont implicitement consacrées par le droit à un procès équitable, requièrent que les juridictions nationales procèdent à son examen dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 7(1)(d) de la Charte. 109. En l’espèce, le deuxième Requérant affirme avoir déposé un recours en révision de l’arrêt de la Cour d’appel, le 19 avril 2013. Toutefois, l’État 29

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