B. Violations alléguées 21. Les Requérants allèguent la violation, par l’État défendeur, de leurs droits suivants : i. Le droit à ce que leur cause soit entendue, inscrite à l’article 7(1) de la Charte et à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (ci-après désignée la « DUDH »); ii. Le droit à la liberté d’association prévu à l’article 11 de la Convention de l’OIT sur la liberté d’association C87 de 1948, les articles 20 et 21 de la Constitution du Mali et les articles 21, L.2313, L.277 du Code du travail du Mali. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 22. La Requête a été reçue au Greffe le 25 septembre 2017. Le 30 janvier 2018, le Greffe a demandé aux Requérants de lui fournir des informations complémentaires et leur a adressé un courrier de rappel à cet effet, le 2 juillet 2018. 23. Le 12 juillet 2018, les Requérants ont donné suite à la demande d’informations supplémentaires et ont soumis leurs observations sur les réparations le 27 août 2018. 24. La Requête a été notifiée à l’État défendeur le 14 août 2018 aux fins de réponse dans les soixante (60) jours, à laquelle il a répondu le 9 octobre 2018. 25. Les Parties ont déposé leurs conclusions dans les délais prescrits par la Cour et celles de l’une ont été communiquées à l’autre. 3 L’État défendeur est devenu partie à la Convention de l’OIT sur la liberté d’association de 1948 en 1960.

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